mardi, 10 juillet 2007

Dons d'organes: l'incompréhension

Comme tout le monde je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres une brochure d'information sur le sujet.

La brochure avait inclus une carte de donneur... je n'ai rien compris et suis parti a la recherche de plus d'information. Je suis allé sur
http://www.geneve.ch/social/donsorg/

Et c'est là qu'ont commencé mes problèmes. Je pensais que sur le Canton on avait une loi qui disait:

Art. 3 Consentement présumé

1. Toute personne peut, de son vivant, s'opposer au prélèvement d'organes ou de tissus sur son corps, après décès. Elle peut faire inscrire son opposition dans un registre. Seul le corps médical d'un établissement agréé peut y avoir accès. L'absence d'inscription ne constitue pas une présomption d'accord à un prélèvement d'organes.

2. Les proches du défunt peuvent s'opposer à un tel prélèvement dans les six heures qui suivent le décès. La mort se détermine selon les dernières directives de l'Académie suisse des sciences médicales en la matière.

3. La présente disposition s'applique en cas de décès de toute personne ayant son domicile légal dans le canton au moment de sa mort. A défaut, la législation du lieu de domicile du défunt s'applique.

Mais on a aussi un règlement qui dit:

Art. 6 Volonté de la personne décédée et des proches

1 De son vivant, toute personne peut exprimer en tout temps, oralement, par écrit ou encore par le biais d'une carte de donneur portée sur elle, sa volonté de consentir ou de s'opposer à un prélèvement d'organes postérieur à son décès.

2 La volonté de la personne décédée prime celle des proches.

3 Par proches, il faut entendre la ou les personnes qui étaient les plus étroitement liées au défunt et qui sont les plus touchées par sa disparition, soit en premier lieu le conjoint ou la personne ayant vécu en commun avec lui, les descendants, et, à défaut, les père et mère.

Art. 7 Opposition de la personne décédée

1 De son vivant, toute personne peut faire inscrire, dans un registre qui est tenu par le service du médecin cantonal, son opposition à un prélèvement d'organes sur son corps, après décès.

2 Seuls les médecins de l'équipe soignante d'un établissement médical autorisé, à l'exception des membres de l'équipe de prélèvement et de transplantation, ont accès à ce registre.

3 L'absence d'inscription dans le registre ne constitue pas une présomption de consentement à un prélèvement d'organes.

4 Si, de son vivant, une personne a manifesté de quelque façon que ce soit, son opposition, aucun prélèvement d'organes ne peut avoir lieu.

Art. 8 Consentement de la personne décédée

1 Si, de son vivant, une personne a exprimé sa volonté de faire don d'un ou de plusieurs de ses organes après décès, un prélèvement peut avoir lieu.

2 Dans ce cas, l'équipe médicale soignante a l'obligation, dès la constatation du décès, de rechercher immédiatement et activement les proches. Dans la mesure du possible, un médecin est désigné comme interlocuteur unique. Il explique le déroulement du prélèvement d'organes aux proches et assiste ces derniers.

Art. 9 Absence de disposition de la personne décédée - Recherche et information des proches

1 Si une personne n'a pris aucune décision ou disposition de son vivant sur le sort de son cadavre, l'équipe médicale soignante a l'obligation, dès la constatation de son décès, de rechercher immédiatement et activement ses proches. Dans la mesure du possible, un médecin est désigné comme interlocuteur unique. Il informe les proches de la possibilité et du mode de prélèvement d'un ou de plusieurs organes. Il leur en explique le déroulement et les assiste.

2 Les proches du défunt peuvent s'opposer à un prélèvement d'organes dans les six heures suivant la constatation du décès.

3 Un prélèvement d'organes ne peut avoir lieu, lorsque les proches y sont opposés ou sont d'un avis différent. Il en va de même si les proches n'ont pas pu être atteints.

Art. 10 Respect de la personne décédée

1 Le prélèvement d'organes doit être effectué dans le respect de la personne décédée et ménager les sentiments des proches.

2 La dépouille mortelle est mise le plus rapidement possible à la disposition de ces derniers.

C'est à dire qu'on applique la règle du consentement présumé, mais on fait en sorte que cela soit le consentement explicite qui marche...

En plus 60% de la population est d'accord pour être donneur... On fait un référendum et on change cela? ou on va rester un des pays les plus en retard dans une matière aussi importante que celle-ci?

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